M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
82. Le rapport des travaux d’échantillonnage et des travaux d’ouverture d’un front de taille doit présenter l’objectif des travaux réalisés et contenir les renseignements suivants:
1°  les données géologiques observées ou mesurées;
2°  le cas échéant, la description des méthodes d’échantillonnage et de vérification utilisées, comprenant la méthode de prélèvement et la méthode de vérification de ces prélèvements;
3°  le cas échéant, les résultats analytiques, les procédures de vérification de ces analyses ainsi que les résultats de ces vérifications;
4°  le cas échéant, la description des diverses méthodes de contrôle de qualité et de la manière dont les résultats ont été compilés.
Le rapport des travaux d’échantillonnage et des travaux d’ouverture d’un front de taille doit également contenir, en annexe, les éléments suivants:
1°  les plans et les cartes établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géologiques;
2°  le cas échéant, les certificats d’analyse donnant les résultats complets obtenus pour chaque échantillon dont le numéro correspond à celui indiqué sur les plans ou les cartes ainsi que les certificats donnant tous les résultats des vérifications des échantillonnages et des analyses.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux d’échantillonnage ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 5 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux n’excède pas 5 000 $ par droit minier, le rapport peut, en ce qui concerne ces travaux, être présenté sur le formulaire intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Ce rapport doit également être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux d’ouverture d’un front de taille ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 10 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux n’excède pas 10 000 $ par droit minier, le rapport peut, en ce qui concerne ces travaux, être présenté sur le formulaire intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Les certificats d’analyse visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa doivent être datés et signés par le responsable du laboratoire où ont été effectuées les analyses.
Le montant des travaux d’échantillonnage et des travaux d’ouverture d’un front de taille se calcule sans égard au fait qu’ils aient pu être effectués ou non à titre de travaux de prospection.
D. 1042-2000, a. 82.